Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléDéficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
  1. Règlement délégué (UE) n° 342/2014
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

1. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres qui sont éligibles à la fois en vertu des règles sectorielles du secteur bancaire et de celles du secteur de l'assurance sont utilisés pour couvrir ce déficit.

2. Les fonds propres visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) les fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;

b) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 1 conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et dont l'inclusion n'est pas limitée par un acte délégué adopté conformément à l'article 99 de ladite directive;

c) les fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens de l'article 61 du règlement (UE) no 575/2013;

d) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 1 conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et dont l'inclusion est limitée par un acte délégué adopté conformément à l'article 99 de ladite directive;

e) les fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 71 du règlement (UE) no 575/2013;

f) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 2 conformément à l'article 94, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

3. Les éléments des fonds propres utilisés pour couvrir le déficit sont conformes aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).