1. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres qui sont éligibles à la fois en vertu des règles sectorielles du secteur bancaire et de celles du secteur de l'assurance sont utilisés pour couvrir ce déficit.
2. Les fonds propres visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a) les fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;
b) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 1 conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et dont l'inclusion n'est pas limitée par un acte délégué adopté conformément à l'article 99 de ladite directive;
c) les fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens de l'article 61 du règlement (UE) no 575/2013;
d) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 1 conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et dont l'inclusion est limitée par un acte délégué adopté conformément à l'article 99 de ladite directive;
e) les fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 71 du règlement (UE) no 575/2013;
f) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 2 conformément à l'article 94, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
3. Les éléments des fonds propres utilisés pour couvrir le déficit sont conformes aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1.