Les entités réglementées ou la compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier appliquent la méthode de calcul d'une manière cohérente dans la durée.
Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléCohérence
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
- Règlement délégué (UE) n° 342/2014
- CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
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