Pour les conglomérats financiers à dominante d'assurance, la première méthode pour le calcul de la solvabilité de groupe des entreprises d'assurance et de réassurance, telle qu'énoncée aux articles 230, 231 et 232 de la directive 2009/138/CE, est considérée comme équivalente à la méthode no 1 pour le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier telle qu'énoncée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, pour autant que le champ d'application du contrôle de groupe en vertu du titre III de la directive 2009/138/CE ne soit pas sensiblement différent du champ d'application de la surveillance de groupe en vertu du chapitre II de la directive 2002/87/CE.
Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléConsolidation
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
- Règlement délégué (UE) n° 342/2014
- CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
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