Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléExigences de solvabilité
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
  1. Règlement délégué (UE) n° 342/2014
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

1. Lorsque les règles du secteur de l'assurance s'appliquent, les exigences de capital de solvabilité visées aux articles 100 et 218 de la directive 2009/138/CE, y compris les éventuelles exigences de capital supplémentaire visées à l'article 37 de ladite directive qui découlent de l'application de l'article 216, paragraphe 4, de l'article 231, paragraphe 7, de l'article 232, de l'article 233, paragraphe 6, ou de l'article 238, paragraphes 2 et 3, de ladite directive sont considérées comme des exigences de solvabilité aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres.

2. Lorsque les règles du secteur bancaire ou des services d'investissement s'appliquent, les exigences en matière d'adéquation des fonds propres prévues à la troisième partie, titre I, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013 et les obligations, en vertu de ce règlement ou de la directive 2013/36/UE, de détention de fonds propres au-delà de ces exigences, y compris l'obligation découlant du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne prévue par l'article 73 de ladite directive, toute obligation imposée par une autorité compétente en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6, de ladite directive et les mesures adoptées en vertu de l'article 458 ou de l'article 459 du règlement (UE) no 575/2013, sont considérées comme les exigences de solvabilité aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).