Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléANNEXE — Méthodologie pour le calcul selon la méthode no 2 conformément à la directive 2002/87/CE — Méthode de déduction et d'agrégation
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres selon la méthode no 2 est effectué conformément au référentiel comptable applicable à chacune des entités du groupe en suivant la formule ci-après:

scarGfini1xiOF iGfini1REQ iGj1B Vjscar0

les instruments de capital intragroupe qui sont éligibles en tant que fonds propres en vertu de règles sectorielles étant exclus des fonds propres (OFi).

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres (scar) résultent donc de la différence entre:

1. la somme des fonds propres (OFi) de chacune des entités du secteur financier (i), réglementées ou non réglementées, appartenant au conglomérat financier, les éléments éligibles étant ceux qui peuvent être pris en considération conformément aux règles sectorielles applicables; et

2. la somme des exigences de solvabilité (REQi) de chacune des entités du secteur financier (i), réglementées ou non réglementées, faisant partie du groupe (G), ces exigences étant calculées conformément aux règles sectorielles applicables, et de la valeur comptable (BVj) des participations dans d'autres entités (j) du groupe.

Dans le cas d'entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée conformément à l'article 12. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle (x) comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2002/87/CE, et conformément à l'annexe I de ladite directive.

Le résultat ne doit pas être négatif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).