(1) Il y a lieu d'empêcher que les conglomérats financiers comportant d'importantes activités bancaires ou d'investissement et d'assurance utilisent plusieurs fois des éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier («double emploi des fonds propres») ou créent de manière inadéquate des fonds propres intragroupe, afin que la capacité des fonds propres de ces conglomérats à absorber les pertes et à satisfaire à l'exigence complémentaire de fonds propres au niveau du conglomérat financier soit fidèlement représentée.
Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
Versionacte d'origine du 21/01/2014 (CELEX 32014R0342)
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