(10) Le présent règlement devrait être fondé sur les nouveaux régimes sectoriels de solvabilité qui ont été établis dans l'Union, afin de garantir une application cohérente des méthodes de calcul. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer avant la date d'application du règlement (UE) no 575/2013. Les règles dépendant de l'application de la directive 2009/138/CE devraient commencer à s'appliquer à compter de la date d'application de ladite directive. Les mises en œuvre nationales existantes du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres devraient par conséquent, en attendant que le présent règlement s'applique pleinement, continuer à être utilisées dans les domaines que celui-ci n'harmonise pas, et les calculs sous-jacents qui sont fondés sur les règles sectorielles de l'assurance devraient être fondés sur les règles sectorielles dans le domaine de l'assurance applicables au moment de ce calcul.
Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
Versionacte d'origine du 21/01/2014 (CELEX 32014R0342)
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