Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
Versionacte d'origine du 21/01/2014 (CELEX 32014R0342)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

(5) Pour assurer l'application cohérente des règles de calcul de l'exigence complémentaire de fonds propres, il y a lieu de préciser les exigences sectorielles qui comprennent des exigences de solvabilité à cette fin. Ces exigences devraient être sans préjudice des dispositions sectorielles en ce qui concerne les mesures à prendre à la suite d'un non-respect des exigences sectorielles de solvabilité. En particulier, en cas de déficit au niveau du conglomérat financier du fait du non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, les mesures à prendre devraient être fondées sur celles prévues par ce chapitre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).