(8) La première méthode pour calculer la solvabilité du groupe telle que définie par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil et la méthode no 1 pour le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres telle que définie par la directive 2002/87/CE doivent être considérées comme équivalentes, toutes deux étant conformes aux principaux objectifs de la surveillance complémentaire. Les deux méthodes garantissent qu'il n'y a pas de création intragroupe de fonds propres et que les fonds propres sont calculés conformément aux définitions et limites fixées par les règles sectorielles applicables.
Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
Versionacte d'origine du 21/01/2014 (CELEX 32014R0342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.