Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
Versionacte d'origine du 21/01/2014 (CELEX 32014R0342)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

(8) La première méthode pour calculer la solvabilité du groupe telle que définie par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil et la méthode no 1 pour le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres telle que définie par la directive 2002/87/CE doivent être considérées comme équivalentes, toutes deux étant conformes aux principaux objectifs de la surveillance complémentaire. Les deux méthodes garantissent qu'il n'y a pas de création intragroupe de fonds propres et que les fonds propres sont calculés conformément aux définitions et limites fixées par les règles sectorielles applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).