(9) L'habilitation de la Commission à adopter des normes techniques de réglementation, prévue à l'article 49, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, est étroitement liée à l'habilitation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE, toutes deux ayant pour objet la cohérence de l'application des méthodes de calcul énoncées à l'annexe de ladite directive. Afin d'assurer la cohérence des méthodes de calcul spécifiées aux fins de ces actes législatifs et d'en donner une vue d'ensemble et un accès compact aux personnes soumises à ces obligations, il est souhaitable d'énoncer les normes techniques de réglementation adoptées en application de ces habilitations dans un seul règlement.
Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
Versionacte d'origine du 21/01/2014 (CELEX 32014R0342)
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