Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 342/2014
Versionacte d'origine du 21/01/2014 (CELEX 32014R0342)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

(9) L'habilitation de la Commission à adopter des normes techniques de réglementation, prévue à l'article 49, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, est étroitement liée à l'habilitation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE, toutes deux ayant pour objet la cohérence de l'application des méthodes de calcul énoncées à l'annexe de ladite directive. Afin d'assurer la cohérence des méthodes de calcul spécifiées aux fins de ces actes législatifs et d'en donner une vue d'ensemble et un accès compact aux personnes soumises à ces obligations, il est souhaitable d'énoncer les normes techniques de réglementation adoptées en application de ces habilitations dans un seul règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).