Règlement délégué (UE) n° 357/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 357/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 357/2014
Versionacte d'origine du 03/02/2014 (CELEX 32014R0357)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 357/2014EUR-Lex →

(4) L'article 22 ter de la directive 2001/83/CE et l'article 10 ter du règlement (CE) no 726/2004 permettent à la Commission de définir les situations dans lesquelles des études d'efficacité postautorisation peuvent être requises. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, et à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques, il convient d'établir une liste des situations particulières et des circonstances pouvant être prises en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).