Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →
1. Le document de contrôle (feuille de route) utilisé pour les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.
2. Les feuilles de route sont réunies en carnets de vingt-cinq feuilles détachables, en double exemplaire. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. La page de garde du carnet est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour adapter ces prescriptions au traitement informatisé des feuilles de route.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.