Règlement (UE) n° 361/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 361/2014
Rattachement
SECTION V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 361/2014
  2. SECTION V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0361-20140430)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des stocks existants de feuilles de route, de demandes d'autorisation, d'autorisations et d'attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 jusqu'au 31 décembre 2015.

2. Les autres États membres acceptent les feuilles de route et les demandes d'autorisation sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2015.

3. Les autorisations et attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 et délivrées avant le 31 décembre 2015 demeureront valables jusqu'à leur date d'expiration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0361-20140430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).