Règlement (UE) n° 361/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 361/2014
Rattachement
SECTION I — DOCUMENT DE CONTROLE
  1. Règlement (UE) n° 361/2014
  2. SECTION I — DOCUMENT DE CONTROLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0361-20140430)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →

1. Le carnet visé à l'article 1er est établi au nom du transporteur et n'est pas transférable.

2. La feuille de route est remplie lisiblement et de façon indélébile, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Elle est valable pour tout le parcours.

3. L'original de la feuille de route détachée est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Une copie est conservée au siège de l'entreprise.

4. Le transporteur est responsable de la tenue des feuilles de route.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0361-20140430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).