Dans le cas d'un service occasionnel international assuré par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre, et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule exécutant le transport. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur.
Règlement (UE) n° 361/2014 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 361/2014
Rattachement
SECTION I — DOCUMENT DE CONTROLE
- Règlement (UE) n° 361/2014
- SECTION I — DOCUMENT DE CONTROLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0361-20140430)
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