Règlement (UE) n° 361/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 361/2014
Rattachement
SECTION I — DOCUMENT DE CONTROLE
  1. Règlement (UE) n° 361/2014
  2. SECTION I — DOCUMENT DE CONTROLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0361-20140430)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →

1. Les exemplaires des feuilles de route utilisées comme documents de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels conformément à l'article 15, point b), du règlement (CE) no 1073/2009 sont renvoyés par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

2. Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés conformément à l'article 15, point a), du règlement (CE) no 1073/2009, la feuille de route dont le modèle figure à l'annexe I du présent règlement prend la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0361-20140430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).