Règlement (UE) n° 361/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 361/2014
Rattachement
SECTION III — ATTESTATIONS
  1. Règlement (UE) n° 361/2014
  2. SECTION III — ATTESTATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0361-20140430)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →

1. L'attestation pour les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

2. L'entreprise qui demande une attestation apporte à l'autorité de délivrance responsable la preuve ou l'assurance que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 sont remplies.

3. Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'attestation transporte à son bord, et pendant toute la durée du voyage, une attestation ou une copie certifiée conforme, présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

4. L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0361-20140430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).