Règlement (UE) n° 361/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 361/2014
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0361-20140430)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →

Page de garde du carnet

(Papier non couché au format DIN A4 100 g/m2 ou plus)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

| ÉTAT DE DÉLIVRANCE DU CARNET | Dénomination de l'autorité compétente

| Signe distinctif du pays | …

CARNET No …

de feuilles de route:

a) pour des services occasionnels internationaux effectués par autocar et autobus entre États membres, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009;

b) pour des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels effectués par un transporteur dans un État membre autre que celui où il est établi, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009.

à: …

(Nom et prénom ou raison sociale du transporteur)

…

…

(Adresse complète et numéros de téléphone et de télécopieur)

| … | …

| (Lieu et date de délivrance) | (Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme de délivrance du carnet)

(Deuxième page de garde du carnet)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

AVIS IMPORTANT

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. L'article 12, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009 prévoient que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route détachée du carnet de feuilles de route délivré à un transporteur).

2. L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services occasionnels comme étant «les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même».

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services réguliers comme étant «les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés». Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. Ces services sont dénommés «services réguliers spécialisés» et comprennent:

a) le transport des travailleurs entre leur domicile et leur travail;

b) le transport des écoliers et étudiants à destination et en provenance de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport peut être adaptée aux besoins des utilisateurs.

3. La feuille de route est valable pour tout le parcours.

4. Le titulaire de la licence communautaire et de la feuille de route est habilité à effectuer:

i) des services occasionnels internationaux entre deux ou plusieurs États membres en autocar et autobus;

ii) des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels dans un État membre autre que celui où il est établi.

5. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, avant le début de chaque service. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur conserve l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et le présente aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

6. Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles et de façon indélébile.

(Troisième page de garde du carnet)

B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX

1. L'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009 dispose que l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation.

2. Dans le cadre d'un service occasionnel international, un transporteur peut effectuer des excursions locales dans un État membre autre que celui où il est établi. Ces services sont destinés à des voyageurs non-résidents transportés au préalable par le même transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international. Ces voyageurs sont transportés dans le même véhicule ou dans un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

3. Dans le cas des excursions locales, la feuille de route est remplie avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée.

4. Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule assurant le service. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné.

C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS

1. L'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

i) les conditions régissant le contrat de transport;

ii) les poids et les dimensions des véhicules routiers;

iii) les prescriptions relatives au transport de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

iv) le temps de conduite et les périodes de repos;

v) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment son article 48, en liaison avec les articles 193 et 194, s'applique aux services visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1073/2009.

2. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

3. Les États membres appliquent les dispositions nationales visées aux points 1 et 2 ci-dessus aux transporteurs non-résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l'État membre d'accueil, afin d'éviter toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

4. Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels, les feuilles de route sont renvoyées par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

5. Dans le cas de l'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés, la feuille de route doit prendre la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0361-20140430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).