Règlement (UE) n° 361/2014 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0361-20140430 du 30/04/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 361/2014
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0361-20140430)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →

(Première page de l’attestation)

[Papier non couché de couleur Pantone 100 (jaune), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m 2 ou plus]

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre d’établissement du transporteur

ÉTAT DE DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION

Dénomination de l’autorité compétente

Signe distinctif du pays ( 1 )

......................................................

ATTESTATION

délivrée pour les transports par route pour compte propre effectués par autocar et autobus entre États membres, sur la base du règlement (CE) n o 1073/2009

(Partie à remplir par la personne physique ou morale assurant les services pour compte propre)

Le soussigné

responsable de l’entreprise, de l’association sans but lucratif ou autre (à décrire)

(Nom et prénom ou autre nom officiel, adresse complète)

certifie:

— qu’il effectue des transports à des fins non lucratives et non commerciales,

— que l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

— que l’autocar ou l’autobus portant le numéro d’immatriculation .......................... est la propriété de la personne physique ou morale en question ou a été acheté à tempérament ou fait l’objet d’un contrat de location à long terme,

— que l’autocar ou l’autobus sera conduit par un membre du personnel de cette personne physique ou morale, ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle.

(Signature de la personne physique ou du représentant de la personne morale)

(Partie à remplir par l’autorité compétente)

La présente est à considérer comme une attestation au sens de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1073/2009.

(Durée de validité)

(Lieu et date de la délivrance)

(Signature et cachet de l’autorité compétente)

( 1 )Autriche (A), Belgique (B), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), Hongrie (H), Malte (M), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Royaume-Uni (UK).

(Deuxième page de l’attestation)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre d’établissement du transporteur

DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1073/2009, on entend par «transports pour compte propre», les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

— l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et

— les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle.

2. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1073/2009, tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer ce type de transport sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition:

— d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale,

— de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules établies dans la réglementation de l’Union applicable.

3. Les services pour compte propre mentionnés au point 1 sont soumis à un régime d’attestation.

4. L’attestation habilite son titulaire à effectuer des transports internationaux en autocar et autobus pour compte propre. Elle est délivrée par l’autorité compétente de l’État membre où le véhicule est immatriculé et elle est valable pour l’ensemble du parcours du transport, y compris le transit

5. L’attestation doit être remplie en caractères d’imprimerie indélébiles, en triple exemplaire, par la personne physique ou par le représentant de la personne morale, et complétée par l’autorité compétente. Une copie est conservée par l’administration, et une autre par la personne physique ou morale. Le conducteur conserve l’original ou une copie certifiée conforme à bord du véhicule pendant toute la durée des voyages en trafic international. Elle doit être présentée aux agents chargés du contrôle s’ils en font la demande. La personne physique ou morale, selon le cas, est responsable de la tenue des attestations

6. L’attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0361-20140430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).