(10) Les États membres ont besoin d'un certain temps pour faire imprimer et distribuer les nouveaux documents. Il convient donc que, dans l'intervalle, les transporteurs puissent continuer d'utiliser les documents prévus dans le règlement (CE) no 2121/98, sur lesquels il y a lieu de signaler la prise en considération des dispositions du règlement (CE) no 1073/2009.
Règlement (UE) n° 361/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 361/2014
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0361)
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