(2) L'article 12, paragraphe 1, du règlement susmentionné dispose que les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, doivent être exécutés sous le couvert d'un document de contrôle.
Règlement (UE) n° 361/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 361/2014
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0361)
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