(3) L'article 5, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, doivent être soumis à un régime d'attestation.
Règlement (UE) n° 361/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 361/2014
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0361)
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