(4) Il convient de définir les modalités d'utilisation des documents de contrôle visés à l'article 12 dudit règlement et les procédures de communication aux États membres des noms des transporteurs assurant les services occasionnels ainsi que des points de correspondance en cours de route.
Règlement (UE) n° 361/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 361/2014
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0361)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.