Règlement (UE) n° 361/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 361/2014
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0361)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 361/2014EUR-Lex →

(4) Il convient de définir les modalités d'utilisation des documents de contrôle visés à l'article 12 dudit règlement et les procédures de communication aux États membres des noms des transporteurs assurant les services occasionnels ainsi que des points de correspondance en cours de route.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).