(7) Il est nécessaire d'unifier les formulaires que les États membres utilisent pour communiquer à la Commission les informations statistiques concernant le nombre d'autorisations de services réguliers et de transports de cabotage.
Règlement (UE) n° 361/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 361/2014
RattachementRèglement (UE) n° 361/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0361)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.