(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de krésoxim-méthyl et de thiaclopride ont été établies à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fenpyroximate, le flubendiamide, l’isopyrazam et le spirotetramat, les LMR ont été établies à l’annexe III, partie A, du même règlement.
Règlement (UE) n° 364/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 364/2014
RattachementRèglement (UE) n° 364/2014
Versionacte d'origine du 04/04/2014 (CELEX 32014R0364)
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