(4) Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite en vue d’autoriser l’utilisation de spirotetramat sur les ananas. Le demandeur fait valoir que l’utilisation de cette substance sur cette culture, telle qu’autorisée aux États-Unis, entraîne des teneurs en résidus supérieures à la LMR autorisée dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ladite culture.
Règlement (UE) n° 364/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 364/2014
RattachementRèglement (UE) n° 364/2014
Versionacte d'origine du 04/04/2014 (CELEX 32014R0364)
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