(150) Sur la base des critères communs, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure les transporteurs aériens du Yémen. Toutefois, les performances en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés au Yémen, y compris Yemenia, continueront de faire l'objet d'une surveillance étroite. S'il devait apparaître que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
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