(17) Conformément aux critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005 et compte tenu des mesures prises par la GCAA, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de la Géorgie. Toutefois, si la surveillance étroite dont fait l'objet la mise en œuvre du plan de mesures correctives par la GCAA, dont la Commission doit faire rapport à la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne, devait produire des résultats jugés insatisfaisants, la Commission serait contrainte de prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
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