(45) Le comité de la sécurité aérienne a constaté que les performances actuelles d'Air Astana en matière de sécurité ne suscitent pas d'inquiétudes en ce qui concerne les types d'aéronefs que ce dernier est autorisé à exploiter à destination de l'Union. Le transporteur aérien est capable de s'adapter aux changements, et un système est en place pour assurer la sécurité des vols. Cependant, le comité de la sécurité aérienne a observé que les autorités aériennes kazakhes continuent d'éprouver d'importantes difficultés pour mettre en œuvre le régime de surveillance de l'État en matière de sécurité, notamment en raison du manque d'inspecteurs qualifiés, et ne peut, à ce stade, assurer une surveillance continue dans les domaines des opérations aériennes et la navigabilité. Les autorités kazakhes sont fortement encouragées à poursuivre la réforme de leur secteur de l'aviation et la mise en conformité avec les normes internationales de sécurité.
Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
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