(64) Il est estimé, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Libye. La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont cependant déclaré qu'avant que la LYCAA n'envisage de délivrer à ses transporteurs l'autorisation d'exploiter des vols à destination de l'Union, il doit être démontré, à la satisfaction de la Commission et du comité de la sécurité aérienne, que la procédure de recertification a été effectivement menée à bien et qu'une surveillance continue et durable est assurée conformément aux normes de l'OACI. Aux fins de cette démonstration, et à condition que des mesures de sûreté appropriées soient prévues, le comité de la sécurité aérienne a demandé à la Commission d'organiser le plus rapidement possible, de préférence avant la prochaine réunion du comité, une mission d'évaluation sur place en Libye avec une équipe d'experts de l'AESA et des États membres de l'UE.
Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
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