(68) Au cours de la visite, l'ACM n'a pas été en mesure de fournir à l'équipe d'évaluation les éléments attestant l'efficacité du plan de mesures correctives et préventives qui avait été élaboré et mis en œuvre pour résoudre le problème de l'absence de surveillance adéquate de la sécurité des activités d'Air Madagascar. L'équipe a constaté qu'en ce qui concerne le programme de surveillance des activités d'Air Madagascar adopté en 2013, 60 % seulement des inspections planifiées avaient été effectuées dans les domaines groupés des opérations et de l'octroi de licences et moins de 25 % dans le domaine de la navigabilité. L'analyse des inspections menées par l'ACM a également révélé que la clôture des constatations s'était effectuée sur la base de plans de mesures correctives et non sur la base d'une vérification des mesures de mise en œuvre.
Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
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