Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d'exécution (UE) n° 368/2014EUR-Lex →

(69) L'ACM a également désigné le manque de ressources qualifiées comme principale cause profonde de l'absence de mise en œuvre correcte d'un programme de surveillance approprié. Ce point avait déjà été examiné au cours de la réunion du comité de la sécurité aérienne de novembre 2012. À cette époque, ainsi qu'il est précisé dans le règlement d'exécution (UE) no 1146/2012 de la Commission, l'ACM a informé le comité de la sécurité aérienne qu'elle avait conclu un contrat de deux ans afin d'obtenir une assistance technique externe pour l'aider à respecter ses obligations de surveillance en matière de sécurité. L'équipe a constaté au cours de la visite que ce contrat avait été suspendu 6 mois après son entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).