Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d'exécution (UE) n° 368/2014EUR-Lex →

(71) L'évaluation réalisée par l'équipe n'a pas révélé de manquements majeurs dans les domaines des opérations et de l'octroi de licences, mais des craintes ont été émises dans le domaine de la navigabilité, de sorte qu'il s'impose d'améliorer encore les procédures mises en place par le transporteur aérien. De plus, le nombre et la nature des recommandations que l'équipe a dû faire à Air Madagascar montrent à quel point le transporteur aérien dépend des résultats des activités de surveillance assurées par des tiers pour l'amélioration continue de ses systèmes de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).