(71) L'évaluation réalisée par l'équipe n'a pas révélé de manquements majeurs dans les domaines des opérations et de l'octroi de licences, mais des craintes ont été émises dans le domaine de la navigabilité, de sorte qu'il s'impose d'améliorer encore les procédures mises en place par le transporteur aérien. De plus, le nombre et la nature des recommandations que l'équipe a dû faire à Air Madagascar montrent à quel point le transporteur aérien dépend des résultats des activités de surveillance assurées par des tiers pour l'amélioration continue de ses systèmes de sécurité.
Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
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