Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d'exécution (UE) n° 368/2014EUR-Lex →

(73) L'ACM et Air Madagascar ayant sollicité une réévaluation des restrictions d'exploitation imposées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2011, le comité de la sécurité aérienne les a entendus le 26 mars 2014. Lors de cette réunion, l'ACM et Air Madagascar ont fourni les détails du plan de mesures correctives destiné à répondre aux observations formulées lors de la mission sur place. L'ACM a également déclaré que les opérations aériennes de tous les transporteurs aériens certifiés à Madagascar, à l'exception d'Air Madagascar, sont limitées à l'exploitation de vols nationaux. Seuls les vols d'évacuation sanitaire dérogent à cette règle. La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont souligné que la Commission devait être tenue informée de tout changement intervenant dans cette politique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).