Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
RéférenceConsidérant 74 du règlement d'exécution (UE) n° 368/2014EUR-Lex →

(74) Si le comité de la sécurité aérienne a pris acte des progrès réalisés par l'ACM et Air Madagascar dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales, il n'a pu que conclure, sur la base du rapport de la mission d'évaluation de la sécurité de l'UE et des informations présentées par l'ACM et Air Madagascar lors de leur audition devant le comité de la sécurité aérienne, que de nouveaux progrès restaient nécessaires, surtout de la part de l'ACM au regard de ses activités de surveillance. Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'Air Madagascar devrait être maintenu dans l'annexe B.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).