Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) n° 368/2014EUR-Lex →

(9) Le comité de la sécurité aérienne a également entendu un exposé de l'OACI sur ses travaux en cours pour contrôler les performances en matière de sécurité de ses États membres, notamment par l'intermédiaire du programme USOAP de l'OACI, accompagné d'une démonstration des outils informatiques qui ont été mis au point dans ce cadre. Se référant à la résolution A38-5 de l'Assemblée («Coopération régionale et assistance pour résoudre les carences en matière de sécurité en fixant des priorités et des cibles mesurables»), l'OACI a demandé au comité de la sécurité aérienne d'éviter, dans la mesure du possible, le chevauchement des activités relevant du règlement (CE) no 2111/2005 et du programme USOAP de l'OACI et a encouragé la poursuite de la coopération, laquelle pourrait, à terme, entraîner une révision du mandat du comité de la sécurité aérienne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).