Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
RéférenceConsidérant 92 du règlement d'exécution (UE) n° 368/2014EUR-Lex →

(92) En ce qui concerne Nepal Airlines Corporation, le comité de la sécurité aérienne a noté que, même si le cadre de base pour la gestion de la sécurité avait été mis en place, le transporteur devait établir des méthodes plus efficaces pour promouvoir la sécurité, améliorer la production de ses rapports et la qualité de ses analyses, se fixer des objectifs de performance à réaliser dans le domaine de la sécurité et quantifier le «niveau de sécurité acceptable» promis dans sa politique de sécurité. Le comité de la sécurité aérienne a également pris note des plans d'expansion ambitieux de Nepal Airlines Corporation, prévoyant notamment l'ajout de trois nouveaux types d'aéronefs dans sa flotte dans un délai d'un an, et a précisé que ces plans devaient être gérés correctement afin de prévenir les risques pour la sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).