Règlement d'exécution (UE) n° 368/2014 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 368/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0368)
RéférenceConsidérant 95 du règlement d'exécution (UE) n° 368/2014EUR-Lex →

(95) Dans le domaine de l'octroi des licences de pilote et de la formation de pilote, il a été établi que les autorités compétentes n'ont pas respecté les exigences de l'annexe 1 de l'OACI, notamment en ce qui concerne l'agrément des organismes de formation, les connaissances théoriques, la validation des licences étrangères et les entraîneurs synthétiques de vol. Il en résultait l'impossibilité de garantir que les pilotes étaient suffisamment qualifiés pour exécuter leurs tâches conformément aux normes applicables de l'OACI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).