Règlement (UE) n° 376/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/09/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R0376-20180911, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 376/2014
IntituléEnregistrement des demandes et échange d'informations
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
VersionConsolidée au 11/09/2018 (CELEX 02014R0376-20180911)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 376/2014EUR-Lex →

1. Le point de contact enregistre chaque demande qu'il a reçue et la suite qui y est donnée en vertu de cette demande.

Cette information est transmise à la Commission en temps utile chaque fois qu'une demande est reçue et/ou qu'une suite y est donnée.

2. La Commission met à la disposition de tous les points de contact la liste mise à jour des demandes reçues et des suites qui y ont été données par les divers points de contact et par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0376-20180911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).