1. La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent régulièrement à l'échange et à l'analyse des informations figurant dans le répertoire central européen.
Sans préjudice des exigences en matière de confidentialité prévues par le présent règlement, des observateurs peuvent, le cas échéant, être invités cas par cas.
2. La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent à travers un réseau d'analystes de la sécurité aérienne.
Le réseau d'analystes de la sécurité aérienne contribue à l'amélioration de la sécurité aérienne dans l'Union, notamment en effectuant une analyse de la sécurité pour étayer le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne.
3. L'Agence soutient les activités du réseau d'analystes de la sécurité aérienne en lui apportant, par exemple, une assistance pour la préparation et l'organisation des réunions du réseau.
4. L'Agence fournit, dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008, des informations concernant le résultat de l'analyse des informations visées au paragraphe 1.