Règlement (UE) n° 376/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/09/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R0376-20180911, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 376/2014
IntituléComité
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
VersionConsolidée au 11/09/2018 (CELEX 02014R0376-20180911)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 376/2014EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0376-20180911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).