Règlement (UE) n° 376/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/09/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R0376-20180911, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 376/2014
IntituléCollecte et stockage des informations
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
VersionConsolidée au 11/09/2018 (CELEX 02014R0376-20180911)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 376/2014EUR-Lex →

1. Chaque organisation établie dans un État membre désigne une ou plusieurs personnes chargées de gérer en toute indépendance la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, en vue de promouvoir une culture juste.

2. Avec l'accord de l'autorité compétente, les petites organisations peuvent mettre en place un mécanisme simplifié de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements. Elles peuvent partager ces tâches avec des organisations de même nature, dans le respect des règles de confidentialité et de protection en vertu du présent règlement.

3. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le compte rendu d'événement, en vue de promouvoir une culture juste.

Les autorités ci-après peuvent être désignées, conjointement ou séparément, en vertu du premier alinéa:

a) l'autorité nationale de l'aviation civile; et/ou

b) l'autorité responsable des enquêtes de sécurité; et/ou

c) tout autre organisme indépendant ou toute autre entité indépendante établi(e) dans l'Union, qui est chargé(e) de cette tâche.

Lorsqu'un État membre désigne plus d'un organisme ou d'une entité, il désigne l'un d'entre eux comme point de contact pour la transmission des informations visée à l'article 8, paragraphe 2.

4. L'Agence désigne une ou plusieurs personnes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, dans l'optique de promouvoir une culture juste.

5. Les organisations stockent dans une ou plusieurs bases de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

6. Les autorités compétentes visées au paragraphe 3 stockent dans une base de données nationale les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

7. Les informations pertinentes relatives aux accidents et aux incidents graves collectées ou publiées par les autorités responsables des enquêtes de sécurité sont également enregistrées dans cette base de données nationale.

8. L'Agence stocke dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

9. Les autorités responsables des enquêtes de sécurité disposent, pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 996/2010, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

10. Les autorités de l'aviation civile des États membres disposent, afin d'assumer leurs responsabilités en matière de sécurité, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0376-20180911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).