Règlement (UE) n° 376/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/09/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R0376-20180911, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 376/2014
IntituléANNEXE II — PARTIES INTÉRESSÉES
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
VersionConsolidée au 11/09/2018 (CELEX 02014R0376-20180911)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 376/2014EUR-Lex →

a) Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphe 4, ou d'une décision générale au titre de l'article 11, paragraphe 6:

1. fabricants: concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs, et leurs associations respectives; concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aéroports;

2. entretien: organisations s'occupant de la maintenance ou de la révision des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces et des équipements des aéronefs; de l'installation, de la modification, de la maintenance, de la réparation, de la révision, de la vérification en vol ou de l'inspection des services à la navigation aérienne; ou de la maintenance ou de la révision des systèmes, des composants et des équipements du côté piste des aéroports;

3. exploitants: compagnies aériennes et exploitants d'aéronefs et associations de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs; exploitants d'aéroports et associations d'exploitants d'aéroports;

4. prestataires de services de navigation aérienne et prestataires de fonctions spécifiques de gestion du trafic aérien (ATM);

5. prestataires de services aéroportuaires: organisations chargées de l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport, ainsi que le sauvetage et la lutte contre l'incendie ou d'autres services d'urgence;

6. organismes de formation des pilotes;

7. organisations de pays tiers: autorités de l'aviation civile et autorités responsables des enquêtes de sécurité sur les accidents de pays tiers;

8. organisations internationales de l'aviation civile;

9. recherche: laboratoires, centres ou entités de recherche publics ou privés; ou universités effectuant des travaux de recherche ou des études sur la sécurité aérienne.

b) Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphes 4 et 5:

1. pilotes (à titre personnel);

2. contrôleurs du trafic aérien (à titre personnel) et autre personnel ATM/ANS effectuant des tâches en rapport avec la sécurité;

3. ingénieurs/techniciens/personnel responsable des dispositifs électroniques de sécurité de la circulation aérienne/gestionnaires de transport aérien (ou d'aéroport) (à titre personnel);

4. organes de représentation professionnelle du personnel effectuant des tâches en rapport avec la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0376-20180911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).