(1) Il convient d'assurer un niveau général de sécurité élevé dans l'aviation civile au sein de l'Union et de tout mettre en œuvre pour réduire le nombre d'accidents et d'incidents en vue de garantir la confiance du public dans le transport aérien.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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