Règlement (UE) n° 376/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 376/2014EUR-Lex →

(10) Les dangers et les risques liés aux aéronefs à motorisation complexe sont très différents de ceux liés à d'autres types d'aéronefs. Par conséquent, s'il convient que l'ensemble du secteur de l'aviation soit couvert par le présent règlement, il convient également que les obligations qui lui sont imposées soient proportionnelles au domaine d'activité et à la complexité des différents types d'aéronefs. Ainsi, les informations collectées en ce qui concerne les événements impliquant des aéronefs autres que ceux à motorisation complexe devraient faire l'objet d'obligations de notification simplifiées et mieux adaptées à ce secteur de l'aviation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).