(11) La mise en place d'autres moyens de collecte des informations relatives à la sécurité, outre les systèmes requis par le présent règlement, devrait être encouragée afin que les informations supplémentaires susceptibles de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne puissent être collectées. Lorsque les organisations disposent déjà de systèmes efficaces de collecte des informations relatives à la sécurité qui fonctionnent bien, elles devraient être autorisées à continuer à utiliser ces systèmes parallèlement aux systèmes qui doivent être établis aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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