Règlement (UE) n° 376/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 376/2014EUR-Lex →

(11) La mise en place d'autres moyens de collecte des informations relatives à la sécurité, outre les systèmes requis par le présent règlement, devrait être encouragée afin que les informations supplémentaires susceptibles de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne puissent être collectées. Lorsque les organisations disposent déjà de systèmes efficaces de collecte des informations relatives à la sécurité qui fonctionnent bien, elles devraient être autorisées à continuer à utiliser ces systèmes parallèlement aux systèmes qui doivent être établis aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).