(12) Les autorités responsables des enquêtes de sécurité et toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union devraient jouir d'un accès sans restriction aux renseignements sur les événements collectés et aux comptes rendus d'événements stockés par les États membres, afin de décider quels incidents nécessitent une enquête de sécurité, ainsi que d'en tirer des enseignements dans l'intérêt de la sécurité aérienne et de remplir leurs obligations en matière de surveillance.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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