(15) Un mécanisme européen commun de classification des risques devrait également permettre à la fois d'identifier les principaux domaines de risques dans l'Union, lors de l'analyse des informations agrégées dans une perspective européenne, et d'étayer les travaux menés dans le cadre du programme européen de sécurité aérienne et du plan européen de sécurité aérienne. Une assistance adéquate devrait être fournie par la Commission afin de garantir que la classification des risques soit cohérente et uniforme d'un État membre à l'autre.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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