(17) Les organisations devraient stocker dans une ou plusieurs bases de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés dans le cadre des systèmes de comptes rendus obligatoires et, le cas échéant, volontaires. La complexité de la base de données devrait pouvoir être proportionnelle à la taille de l'organisation et/ou à son importance au regard des objectifs du présent règlement, et la base de données devrait, au minimum, consister en un fichier de données contenant des champs d'informations obligatoires communs et, le cas échéant, des champs d'informations obligatoires spécifiques.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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