(20) L'objectif lié à l'échange d'informations sur les événements devrait être axé sur la prévention des accidents et incidents dans l'aviation. Il ne devrait pas être utilisé pour attribuer une faute ou une responsabilité ou pour établir des comparaisons des performances en matière de sécurité.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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